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mercredi 31 mars 2021

ECRIS-TCN : le casier judiciaire européen s’adapte aux exigences du filtrage des migrants débarqués dans l’UE

 

Permettre aux gardes-frontières de faire des recherches sur les ressortissants non-UE fraichement arrivés dans l'UE dans la base de données européennes d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS-TCN).  C’est ce que propose en substance le projet de règlement destiné à concrétiser les procédures de filtrage des migrants débarqués.
 
Cette modification permet un passage aux fichiers de ces personnes, l’objectif étant d’assurer un pré-tri destiné à identifier ceux qui ne représentent pas une menace pour la sécurité de l'UE et de ses États membres, et qui peuvent déposer une demande d’asile. Elle s’inscrit à la convergence de deux vastes projets : celui du  "pacte des migrations et d’asile" de 2020, et celui sur l’interopérabilité des bases données. 


Cette modification met donc en évidence les ponts qui existent entre la dimension judiciaire (l’ECRIS-TCN, c'est-à-dire le traitement des données d’identification des ressortissants de pays tiers qui ont fait l’objet de condamnations dans les pays de l’UE), l’asile et l’immigration (le pacte) et la sécurité (des frontières) par les bases données (le projet d’interopérabilité). 
 


De quoi parle-t-on ?

La modification proposée permet d’effectuer des recherches dans la base de données du système européen d’information sur les casiers judiciaires en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN), aux fins des contrôles de sécurité réalisés lors du filtrage, qui compléteront les mesures existantes de gestion des frontières. Le filtrage implique :
  • la consultation de documents d’identité, de voyage ou autres,
  • le traitement des données biométriques des personnes soumises au contrôle,
  • la consultation de bases de données, dont l’ECRIS-TCN, dans le cadre des contrôles de sécurité. Cela suppose le traitement de données à caractère personnel.


Quel est son objectif ?


La proposition vise à accorder, pour le système européen d’information sur les casiers judiciaires en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN), les mêmes droits d’accès qu’aux autres bases de données consultées de manière automatique,.
Cet accès a lieu à des fins de sécurité, lors du filtrage réalisé aux frontières extérieures et sur le territoire.
Il s’agit que ces droits soient identiques à ceux déjà accordés pour le filtrage des demandeurs de visa ou des demandeurs d’autorisation de voyage relevant du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages.

 
Cette proposition ne remet pas en cause les obligations des États membres quant à l'enregistrement, dans le casier judiciaire national, des condamnations prononcées contre des mineurs et des enfants..

Pourquoi cette modification ?

Le 23 septembre 2020, la Commission a adopté une communication relative à un nouveau pacte sur la migration et l’asile.
L’une des propositions législatives qui l’accompagnent établit un filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures.
 
 
Il s’agit de remédier aux difficultés posées par la gestion de flux migratoires mixtes, en instaurant un filtrage préalable à l’entrée aux frontières extérieures.
Pour rappel, ce filtrage préalable à l’entrée a pour objectif d’établir rapidement l’identité des ressortissants de pays tiers, et de les orienter vers la procédure applicable.


Il découle de ce qui précède que les vérifications automatisées à des fins de sécurité qui auront lieu dans le cadre du filtrage devraient être effectuées dans les mêmes systèmes que pour les demandeurs de visa ou d’autorisation de voyage dans le cadre :
  • du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS),
  • du système d’information sur les visas (VIS),
  • du système d’entrée/de sortie (EES),
  • du système d’information Schengen (SIS).
 
Les données des personnes soumises au filtrage devraient également faire l’objet d’un contrôle dans le système européen d’information sur les casiers judiciaires pour les ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN), en ce qui concerne les personnes condamnées pour des infractions terroristes et pour des infractions pénales graves, dans :
  • les bases de données d’Europol,
  • les bases de données d’Interpol :
    • sur les documents de voyage volés ou perdus (SLTD),
    • sur les documents de voyage associés aux notices (TDAWN).

Quelles modifications complémentaires à prévoir ?

Étant donné que l’accès à l’EES), à l’ETIAS, au VIS et l’ECRIS-TCN est nécessaire aux autorités désignées pour réaliser le filtrage, il convient de modifier les règlements créant ces bases de données afin d’introduire ce droit d’accès supplémentaire. La proposition de règlement établissant un filtrage modifie les règlements créant le VIS, l’EES et l’ETIAS.
Quant au règlement (UE) 2019/816, qui porte création de l’ECRIS-TCN, une modification autonome aura lieu.
 

En outre, la proposition de règlement établissant un filtrage introduit l’obligation de comparer les données biométriques des ressortissants de pays tiers concernés au répertoire commun de données d’identité (CIR) instauré par deux règlements de 2019 sur l’interopérabilité. La consultation du CIR dans le cadre du filtrage vise à vérifier en une seule fois les données d’identité figurant dans l’EES, le VIS, l’ETIAS, Eurodac et l’ECRIS-TCN, de manière rapide et fiable.
Dès lors, pour permettre aux autorités désignées d’accéder, dans le cadre du filtrage, à toutes les données stockées dans le répertoire commun de données d’identité (CIR), il convient de modifier également l’un des règlements sur l’interopérabilité .



Quelle est la base juridique de cette proposition ?

La proposition est fondée sur l’article 82, paragraphe 1, second alinéa, point d), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»), qui concerne la facilitation de la coopération entre les autorités judiciaires ou équivalentes des États membres dans le cadre des poursuites pénales et de l’exécution des décisions.

 
Quels sont les garde-fous prévus ?

La consultation de la base de données du système européen d’information sur les casiers judiciaires en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN) se limitera à la détection d’infractions terroristes et aux infractions pénales graves. Il sera d’ailleurs possible de restreindre l’accès aux fichiers de données des ressortissants de pays tiers condamnés pour ces infractions en le limitant aux seuls fichiers utiles au filtrage. La consultation de la base de données ECRIS-TCN devrait en effet être effectuée de manière à garantir que seules les données nécessaires à la réalisation des contrôles de sécurité sont extraites de cette base de données. 

En outre, le formulaire de compte rendu à remplir à la fin du filtrage devrait contenir les informations nécessaires pour permettre aux autorités des États membres de renvoyer les personnes concernées vers la procédure appropriée. Le remplissage et la lecture par les autorités du formulaire de compte rendu constituent donc des formes de traitement des données à caractère personnel. Le formulaire de compte rendu fait apparaître les résultats de la consultation effectuée lors du filtrage à des fins de sécurité. Ces résultats sont exprimés sous la forme d’une réponse positive/négative.
En cas de réponse positive dans l’ECRIS-TCN,
  • la base de données qui l’a générée et les raisons exactes de ce résultat devraient être mentionnées dans le formulaire de compte rendu.
  • le formulaire de compte rendu ne comprendra le résultat de la consultation qu’en cas de concordance avec des données relatives au terrorisme et à d’autres formes d’infractions pénales graves.

Des protections supplémentaires en matière de protection rapport avec les casiers judiciaires nationaux?

Lorsqu’elle fera rapport sur l’application du règlement sut l’ECRIS-TCN, la Commission devra également prendre en compte l’incidence, dans le cadre du filtrage, de l’utilisation cette ECRIS-TCN sur les droits fondamentaux de ces personnes.
L’utilisation de cette base de données dans le cadre du filtrage devrait être soumise au mécanisme de contrôle prévu par la proposition de règlement établissant un filtrage, afin de garantir le respect des droits fondamentaux des ressortissants de pays tiers et le respect du principe de non-refoulement dans le cadre du filtrage.

synthèse du texte par Pierre Berthelet alias securiteinterieure.fr


 

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