Le grand chantier de la réforme du SIS est lancé et trois propositions sont sur la table des négociations. L’une des priorités est de faciliter l’expulsion des migrants hors UE en situation irrégulière dans un Etat membre.
securiteinterieure.fr revient sur cette importante réforme engagée fin 2016 pour améliorer le SIS. Elle consiste en un paquet législatif de propositions de règlement, l'un sur la coopération policière et judiciaire, l'un sur les frontières, et l'autre sur le retour.
Il s’agit d’étendre l'utilisation du SIS, tout en poursuivant les efforts engagés pour accroître l’interopérabilité des différents systèmes d’information européens.
- à lire sur securiteinterieure.fr : Le système d’information Schengen : un succès qui ne se dément pas !
En réalité, il s’agit juste de la première salve de propositions. D’autres devraient suivre ces prochaines semaines.
Quel est le cadre actuel et quel sera le cadre futur ?
Le cadre juridique actuel de la deuxième génération du SIS - concernant son utilisation aux fins de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale – repose sur :
- un ancien instrument du troisième pilier à savoir la décision 2007/533/JAI du Conseil
- le règlement (CE) n°1986/2006.
Ces propositions consolident le contenu des instruments existants tout en ajoutant de nouvelles dispositions. Plus exactement, elles portent sur l'utilisation du système pour :
- la gestion des frontières,
- la coopération policière et la coopération judiciaire en matière pénale,
- le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
En 2016, la Commission a procédé à une évaluation complète du SIS, 3 ans après l'entrée en vigueur du SIS de deuxième génération. Cette évaluation a montré que le SIS a été un véritable succès opérationnel, mais, comme annoncé dans le programme de travail de la Commission pour 2017, l'efficacité du système devraient être encore renforcées.
En raison de la géométrie variable de la participation des États membres aux politiques de l'UE dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, il est nécessaire d'adopter trois instruments juridiques distincts qui fonctionneront ensemble pour permettre le fonctionnement et l'utilisation du système.
1er axe : utiliser les images faciales/empreintes digitales/ profils ADN
La possibilité de rechercher des empreintes digitales en vue d'identifier une personne est déjà prévue. La réforme rend cette recherche obligatoire, si l'identité de la personne ne peut être établie d'aucune autre manière.
En outre, les modifications apportées permettront d'utiliser des images faciales, des empreintes palmaires et des profils d'ADN pour identifier une personne, en plus de l'utilisation d'empreintes digitales.
Actuellement, les images faciales ne peuvent être utilisées que pour confirmer l'identité d'une personne à la suite d'une recherche alphanumérique, au lieu de servir de base à une recherche.
Dans le cas où les empreintes digitales ou les empreintes palmaires ne sont pas disponibles, les textes existants permettent l'utilisation de profils ADN pour les personnes disparues qui doivent être placées sous protection, en particulier les enfants.
Cette disposition permet donc d'utiliser les profils d'ADN par l'intermédiaire des parents ou des frères et sœurs de la personne disparue ou de l'enfant pour permettre aux autorités nationales d'identifier et de localiser la personne concernée.
Les États membres échangent déjà ces informations entre eux au niveau opérationnel, grâce à l'échange d'informations complémentaires. Cette proposition constitue un cadre réglementaire autour de cette pratique, en l'insérant dans le cadre législatif de base.
Les changements proposés permettront également de diffuser des alertes SIS pour les personnes inconnues recherchées dans le cadre d'un crime, en se basant sur les empreintes digitales ou les empreintes palmaires.
Ces alertes peuvent être créées là où, par exemple, des empreintes palmaires sont découvertes sur les lieux d'un crime grave et où il existe de fortes raisons de soupçonner que les empreintes digitales appartiennent à l'auteur de ce crime.
Par exemple, lorsque des empreintes digitales sont trouvées sur une arme utilisée lors de la perpétration du crime ou sur tout autre objet utilisé par l'auteur au moment où il a commis le crime.
Cette nouvelle catégorie d'alerte complète les dispositions de Prüm qui permettent l'interconnexion des systèmes nationaux d'identification des empreintes digitales criminelles.
2e axe : élargir l’accès au SIS
Afin d'assurer l'utilisation la plus efficace du SIS, la réforme engagée accorde l'accès au SIS aux autorités nationales chargées de prendre des décisions concernant l'entrée, le séjour et le retour des ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres.
Cet ajout permet la consultation du SIS en ce qui concerne les migrants en situation irrégulière qui n'ont pas été contrôlés lors des contrôles aux frontières.
Europol, Eurojust et l'Agence européenne pour la gestion des frontières et des garde-côtes - ont accès aux données SIS dont elles ont besoin.
En particulier, le droit d’accès d’Europol est étendu aux signalements introduits aux fins de refus d’entrée.
En outre, dans le cadre de la proposition créant le système européen d'information et d'autorisation de voyage (ETIAS), l'unité centrale ETIAS pourra effectuer des recherches dans le SIS.
3e axe : inclure des changements spécifiques aux alertes
Il est prévu que les États membres peuvent suspendre temporairement les alertes en matière d'arrestation (dans le cas d'une opération policière ou d'une enquête en cours), les rendant visibles uniquement aux bureaux SIRENE, mais pas aux agents sur le terrain pendant une période limitée. Cette disposition contribue à éviter qu'une opération de police confidentielle visant à arrêter un délinquant hautement recherché soit menacée par un policier qui n'est pas impliqué dans cette opération.
Il est prévu des alertes concernant les personnes portées disparues. Des modifications apportées permettent d'émettre des alertes préventives dans les cas où l'enlèvement parental est considéré comme un risque élevé et prévoient une catégorisation plus fine des alertes des personnes disparues.
Une nouvelle forme de vérification, le «contrôle d'enquête» est prévue.
Il s'agit notamment de renforcer la lutte contre le terrorisme et les crimes graves. Il permet aux autorités d'arrêter et d'interroger la personne concernée. Cette forme de vérification est plus approfondie que la vérification discrète existante.
4e axe : assurer l’utilisation du SIS «de bout en bout»
Comptant plus de 2 millions d’utilisateurs finaux au sein des services de terrain de toute l’Europe, le SIS est un outil d’échange d’informations extrêmement utilisé et efficace. La réforme prévoit des règles qui couvrent le système «de bout en bout», à savoir :
- le SIS central géré par l’agence eu-LISA,
- les systèmes nationaux
- les applications des utilisateurs finaux.
Sont ainsi pris en compte non seulement le système central et les systèmes nationaux eux-mêmes, mais aussi les besoins techniques et opérationnels des utilisateurs finaux.
Il est prévu que les utilisateurs finaux doivent recevoir les données dont ils ont besoin pour s’acquitter de leurs tâches (en particulier, toutes les données nécessaires pour identifier la personne concernée et prendre la mesure qui s’impose).
Est prévu également un schéma directeur commun pour la mise en œuvre du SIS par les États membres, qui garantira l’harmonisation de tous les systèmes nationaux.
5e axe : améliorer la qualité des données
La réforme maintient le principe selon lequel l'État membre, qui est le propriétaire des données, est également responsable de l'exactitude des données saisies dans le SIS.
Il est néanmoins nécessaire de prévoir un mécanisme central géré par eu-LISA qui permette aux États membres d'examiner régulièrement les alertes de nature à soulever des problèmes de qualité. Eu-LISA est donc habilité à produire des rapports sur la qualité des données aux États membres à intervalles réguliers.
6e axe : faciliter l’expulsion
Le cadre juridique actuel SIS II prévoit qu’un État membre peut introduire un signalement dans le SIS concernant toute personne frappée d’une interdiction d’entrée fondée sur le non-respect de la réglementation nationale en matière de migration. Dans sa version révisée, ce cadre :
- imposera l’obligation d’introduire un signalement dans le SIS dans tous les cas où une interdiction d’entrée à l’encontre d’une personne en séjour irrégulier a été prononcée en vertu la directive « retour » ;
- fixera également le délai et les modalités selon lesquels un tel signalement doit être introduit une fois que l’intéressé a quitté le territoire des États membres en exécution d’une obligation de retour.
- un mécanisme pour contrôler si les ressortissants de pays tiers frappés d’une décision de retour quittent effectivement le territoire de l’UE,
- un mécanisme d’alerte en cas de non-respect d’une telle décision.
Combler par conséquent l’une des principales faiblesses identifiées
Les statistiques disponibles d'Eurostat montrent que, au cours des dernières années, seulement environ 40% des migrants irréguliers requis pour quitter l'UE sont partis efficacement; En 2015, 553 000 ressortissants non UE ont été invités à partir, mais seulement 226 800 sont effectivement partis.
Or, actuellement, il n'existe pas de système européen de partage d'informations sur les décisions de retour émis par les États membres conformément à la directive « retour » et pour vérifier si les ressortissants de pays tiers soumis à ces décisions ont effectivement quitté le territoire de la États membres.
Il suffit pour les migrants en situation irrégulière d'éviter ou d'empêcher l'exécution d'une décision existante simplement en se déplaçant simplement vers un autre État membre.
Dans de telles situations, les autorités publiques de l'État membre appréhendant le migrant irrégulier ne savent pas qu'une décision de retour a déjà été émise conformément cette directive 2008 par un autre État membre. L'Etat appréhendant la personne devrait donc relancer les procédures de retour à partir de rien et retarder le retour du migrant irrégulier.
La visibilité des décisions de retour d'autres États membres par l'intermédiaire d'une alerte SIS, associée à la possibilité d'échanger des informations complémentaires via les bureaux SIRENE, peuvent aider à résoudre cette lacune d'information.
En outre, les États membres ignorent souvent le nombre de migrants irréguliers qui respectent les décisions de retour.
C'est le cas en particulier pour les migrants irréguliers qui quittent l'UE volontairement, par exemple sans obtenir d'aide de retour volontaire.
Avec l'inclusion systématique des décisions de retour émis conformément à la directive dans le SIS (et avec les mesures prises suite à un coup sur une alerte de retour), ce système peut aider à :
- vérifier la conformité à ces décisions de retour ;
- mieux informer les actions de autorités compétentes.
La réforme engagée renforcera enfin les règles relatives au processus de consultation que les États membres doivent suivre lorsqu'ils entrent dans la base un signalement relatif à une personne expulsée (ou lorsqu’ils tombent sur un signalement), qui entrent en collision avec les décisions d'autres États membres, par exemple un permis de séjour valide.
Il s’agit d’empêcher des instructions contradictoires que ces situations peuvent créer, tout en offrant des conseils clairs aux utilisateurs finaux sur les actions à prendre.
synthèse du rapport par Pierre Berthelet alias securiteinterieure.fr
- Proposition de la Commission sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant le règlement (UE) n° 515/2014 et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006, la décision 2007/533/JAI du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission
- Proposition de la Commission sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant le règlement (UE) n° 515/2014 et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006
- Proposition de la Commission sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant le règlement (UE) n° 515/2014 et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (complément)
- Proposition de la Commission relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
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