Pages

lundi 18 octobre 2021

Blanchiment et de financement du terrorisme : l’Europe serre de nouveau la vis

 


C’est bien un tour de vis supplémentaire que propose cette proposition de règlement en matière de LBC-FT (lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme) : interdiction d’accepter des paiements en liquide de plus de 10.000 euros, application des règles nationales équivalentes  aux constructions juridiques off-shore concernant les paradis fiscaux, sanctions à l’égard de pays non-UE pour des risques spécifiques à l’égard de l’UE, indépendamment de leur présence sur la liste noire internationale.
Outre ces modifications substantielles, la proposition transfert les dispositions de la directive LBC-FT existante dans un règlement, ce qui va apporter davantage d’uniformité dans l’application des règles LBC-FT dans l’Union européenne.

De quoi parle-t-on ?

Cette proposition de règlement se fonde sur l’article 114 du TFUE, soit la même base juridique que le cadre juridique actuel de l’UE en matière de LBC-FT.
Associée à la proposition de directive et à la proposition de refonte du règlement (UE) 2015/847, elle remplit l’objectif de mise en place d’un corpus de règles unique à l’échelle de l’UE (pilier 2 du plan d’action présenté par la Commission en mai 2020).
Cette proposition de règlement se fonde sur l’article 114 du TFUE, soit la même base juridique que le cadre juridique actuel de l’UE en matière de LBC-FT.

Pourquoi cette réforme ?

Les éléments d’appréciation contenus dans les rapports publiés par la Commission en 2019 corroborent la nécessité de règles harmonisées dans l’ensemble du marché intérieur. Les exigences de la directive (UE) 2015/849 aient une portée étendue. Malgré cela, ces rapports révèlent que l’absence d’applicabilité directe et le manque de précision ont entraîné une fragmentation de leur application selon les pays ainsi que des interprétations divergentes. Cette situation :

  • ne permet pas de gérer efficacement les cas de figure transfrontières et est par conséquent mal adaptée pour protéger correctement le marché intérieur;
  • implique des coûts et des charges supplémentaires pour les prestataires de services transfrontières;
  • entraîne des arbitrages réglementaires.

Afin de résoudre ces problèmes et d’éviter les divergences réglementaires, toutes les règles qui s’appliquent au secteur privé ont été transférées dans la cette proposition de règlement LBC-FT.
Quant à l’organisation du système institutionnel LBC-FT au niveau national fera l’objet d’une directive, en reconnaissance du besoin de flexibilité des États membres dans ce domaine.

Une extension de la liste des entités assujetties


Pour réduire les risques nouveaux et émergents, la liste des entités assujetties est étendue. D’avantage d’entités dites « assujetties soumises aux règles de l’UE en matière de LBC-FT » (notamment obligation de déclaration en cas de soupçon) sont répertoriées parmi lesquelles :

  • les prestataires de services de financement participatif;
  • les prêteurs hypothécaires et prêteurs à la consommation ainsi que les intermédiaires de crédit hypothécaire;
  • les fournisseurs de services d’immigration.

En outre, la proposition contient une disposition empêchant les négociants de biens ou de services d’accepter des paiements en argent liquide de plus de 10 000 euros pour un achat unique. Les États membres pourront conserver des plafonds plus bas pour les transactions en argent liquide d’un montant élevé.
Ce plafond ne s’applique pas aux opérations privées entre personnes physiques.
La fourniture et la conservation de portefeuilles anonymes de crypto-actifs sont interdites.

Une vigilance sur mesure à l’égard de la clientèle

L’objectif de la vigilance à l’égard de la clientèle est défini plus clairement : il consiste à obtenir suffisamment d’informations sur les clients afin que les entités assujetties puissent déterminer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme des relations d’affaires ou des transactions exécutées à titre occasionnel.
Des dispositions plus spécifiques et plus détaillées sont prévues concernant l’identification du client et la vérification de son identité. L’ALBC établit des normes techniques de réglementation concernant l’identification des personnes physiques et morales. Ces normes comprendront des mesures de vigilance simplifiées à l’égard de la clientèle que les entités assujetties pourront mettre en œuvre dans les situations présentant un risque moins élevé identifiées dans l’évaluation supranationale des risques que la Commission doit établir.

Pas de sous-traitance low-cost

La proposition clarifie les conditions à respecter pour sous-traiter des fonctions auprès prestataires de services. Elle maintient que, quelle que soit la situation, la responsabilité finale du respect de ces obligations continue d’incomber aux entités assujetties.
Il est nécessaire d’appliquer une approche fondée sur les risques et de ne pas dépendre de fournisseurs basés dans des pays tiers à haut risque. Il s’agit de pays qui présentent des faiblesses en matière de conformité et dans les pays qui représentent une menace pour le système financier de l’Union, ni de leur sous-traiter des fonctions.

Trusts hors UE : la chasse aux hommes de paille

De nouvelles exigences sont introduites concernant les mandataires et les entités étrangères pour limiter les risques que les criminels se cachent derrière des niveaux intermédiaires.
En ce qui concerne les trusts exprès et les constructions juridiques similaires, des dispositions sont prévues pour garantir une identification des bénéficiaires effectifs dans tous les États membres dans des situations semblables. La proposition :

  • comprend des obligations en matière de communication d’informations pour les actionnaires prête-noms et les dirigeants prête-noms ;
  • introduit une obligation de consigner les informations sur leurs bénéficiaires effectifs dans l’Union.


Cette obligation concerne pour entités juridiques de pays tiers qui :

  • entrent dans une relation d’affaires avec une entité assujettie de l’UE ;
  • acquièrent des biens immobiliers dans l’Union.


Un modèle commun pour la déclaration des transactions suspectes

Des règles plus claires sont prévues sur les modalités d’identification des transactions. Pour guider plus clairement la déclaration des transactions suspectes, les alertes qui éveillent les soupçons sont clarifiées, alors que les obligations en matière de communication d’informations et de partage d’informations au sein du secteur privé restent inchangées.

Afin de faciliter un fonctionnement plus efficace des activités d’analyse des CRF, l’ALBC élaborera un projet de normes techniques précisant un modèle commun pour la déclaration des transactions suspectes. Ce modèle devra être utilisé comme base uniforme dans toute l’UE.

Des pays tiers sanctionnés pour des risques spécifiques à l’égard de l’UE
La Commission désignera des pays tiers qui représentent pour le système financier de l’Union :
en tenant compte de l’identification publique par l’organisme de normalisation international, le Groupe d’action financière (GAFI), sur la base de sa propre évaluation autonome.

Ces pays tiers:

  • seront soumis à des contre-mesures supplémentaires;
  • feront l’objet de mesures de vigilance renforcées au cas par cas.


Concernant les pays listés par le GAFI comme « les pays tiers faisant l’objet d’un appel à l’action », seront répertoriés par la Commission comme des pays tiers à haut risque. En raison de la nature persistante des graves carences stratégiques dans leur cadre de LBC-FT, toutes les mesures de vigilance renforcées leur seront applicables, ainsi que des contre-mesures spécifiques à chaque pays pour atténuer proportionnellement la menace.

Concernant les pays listés par le GAFI comme présentant des faiblesses en matière de conformité des dispositifs de LBC-FT et soumis à une «surveillance accrue, soumis à des mesures de vigilance renforcées.
Concernant les pays non listés par le GAFI, la Commission pourra également désigner des pays tiers sur base de l’expertise technique de l’ALBC.
Enfin, l’ALBC élaborera des orientations sur les risques qui ne sont pas spécifiques à un pays particulier, mais qui concernent des zones géographiques à l’extérieur de l’Union.
Les entités assujetties pourront alors prendre les mesures à mettre en œuvre pour atténuer les risques.


synthèse du texte par Pierre Berthelet alias securiteinterieure.fr


 

A lire sur securiteinterieure.fr  :

 

A lire également sur securiteinterieure.fr  :

 

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

remarques et suggestions à formuler à securiteinterieure [à] securiteinterieure.fr

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.