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vendredi 27 septembre 2019

Lutte contre la contrefaçon de l’euro : les Etats ont (presque) rempli leur devoir de transposition de la directive sur la protection pénale de la monnaie unique


Une évaluation de la directive sur la protection pénale de l’euro contre la contrefaçon a été présentée par la Commission européenne.
D’une manière générale, la majorité des dispositions de la directive a été transposée par la plupart des États membres. Pour autant, certaines d'entre elles restent mal transposées.
La Commission annonce qu’elle prendra toutes les mesures appropriées, y compris, si nécessaire, l’ouverture d’une procédure de manquement, en vue de garantir le respect de la directive.
Reste qu’à ce stade, l’évaluation démontre qu’il est pour l’heure inutile de réviser la directive (entendez pas de nouvelle proposition législative), mais que son application doit être améliorée.

D’où vient-on ?

La directive 2014/62/UE relative à la protection pénale de l’euro et des autres monnaies contre la contrefaçon a été adoptée le 15 mai 2014.
Cette directive a été introduite dans le but de renforcer le cadre juridique par des dispositions sur le niveau des sanctions, sur les outils d’enquête, ainsi que sur l’analyse, l’identification et la détection des faux billets et des fausses pièces en euros dans le cadre de procédures judiciaires.

Les États membres devaient mettre en vigueur les mesures nationales nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 23 mai 2016.


Elle remplace une décision-cadre de 2000 en vue de la mise en circulation de l’euro. Cette décision-cadre visait à compléter, sur le territoire de l’Union européenne, les dispositions de la Convention de Genève de 1929.
Une telle Convention énonce des règles visant à garantir que des sanctions pénales sévères et d’autres sanctions peuvent être infligées pour réprimer la contrefaçon.
Elle comporte également des règles relatives à la compétence judiciaire et à la coopération.
La ratification de la Convention de Genève le 20 avril 1929 a été suivie d’un certain degré de rapprochement des législations nationales sur le faux monnayage.

De quoi parle-t-on ?

La directive complète la Convention de Genève et facilite son application par les États membres. Elle s'appuie sur la décision-cadre et en la met à jour par des dispositions supplémentaires portant sur :
  • le niveau des sanctions,
  • les outils d’enquête,
  • la détection, l’identification et l’analyse des faux billets et des fausses pièces en euros dans le cadre d’une procédure judiciaire.
La directive est applicable non seulement à l’euro, mais également à d’autres monnaies, même si certaines de ses dispositions ne s’appliquent qu’à l’euro.

Et plus précisément ?

Les principaux éléments de la directive sont les suivants:
  • l’incrimination de trois types de comportements essentiellement, à savoir :
    • la «production»,
    • la «distribution»
  • les «infractions préparatoires», comme la production de dispositifs de sécurité;
  • les dispositions relatives aux sanctions, prévoyant :
    • une peine maximale d’au moins cinq ans pour la distribution de fausse monnaie
    • une peine maximale d’au moins huit ans pour la production de fausse monnaie;
  • le principe de territorialité et la compétence extraterritoriale ;
  • la disposition contraignant les États membres à prévoir la possibilité d’utiliser un certain nombre d’outils d’enquête;
  • la disposition contraignant les États membres à faire en sorte que les centres nationaux d’analyse (CNA) et les centres nationaux d’analyse des pièces (CNAP) puissent analyser les contrefaçons en euros également dans le cadre de procédures judiciaires en cours afin de déceler toutes autres contrefaçons.

Et que dit le rapport ?

Dans l’ensemble, la directive apporte une valeur ajoutée à l’UE, en relevant le niveau de protection non seulement de l’euro, mais également des autres monnaies.
La majorité des États membres a correctement transposé les articles :
  • concernant l’incrimination d’un certain nombre d’infractions,
  • prévoyant une peine maximale d’au moins 5 ans pour la distribution de fausse monnaie et une peine maximale d’au moins 8 ans pour la production de fausse monnaie, a
  • imposant aux États membres de prévoir la possibilité de recourir à un certain nombre d’outils d’enquête.

Des ombres au tableau

D’une manière générale, la majorité des dispositions de la directive a été transposées par la plupart des États membres. Toutefois, des problèmes de transposition se posent dans presque tous les États.
  • s’agissant de l’article relatif aux infractions préparatoires, ses dispositions n’ont pas été transposées dans le droit national en tant qu’infractions autonomes (sui generis).
    Dans plusieurs États membres, les infractions préparatoires ont plutôt été assimilées à des tentatives d’infractions de production. Cela signifierait que l’intention de commettre l’infraction de production serait un élément constitutif supplémentaire des infractions préparatoires.
    La directive n’exige toutefois pas un tel élément.
  • l’article, consacré aux peines maximales d’une durée minimum dont sont passibles les infractions définies aux articles relatifs aux infractions et à la complicité, est mal transposé. Certains États membres ont établi, contrairement à la directive, des catégories distinctes pour les formes mineures/non aggravées des infractions prévues la directive.
  • une large majorité des États membres ayant pour monnaie l’euro n’a pas transposé l’article qui leur impose d’établir leur compétence dans le cas où de faux billets ou de fausses pièces en euros ont été détectés sur leur territoire, mais où les infractions définies aux articles sur les infractions et la complicité ont été commises hors de leur territoire.
  • la grande majorité des États membres n’a pas dûment transposé l’article 10 de la directive sur la transmission de la fausse monnaie saisie au centre national d’analyse (CNA)/centre national d’analyse des pièces (CNAP).
    En particulier, les délais de transmission d’échantillons des contrefaçons, l’identification de l’autorité tenue de les transmettre et l’objet de la transmission (analyser, identifier et détecter d’autres contrefaçons) n’ont souvent pas été correctement transposés.
  • l’article relatif aux statistiques, n’a pas été transposé du tout dans la plupart des États membres.

synthèse du texte par Pierre Berthelet alias securiteinterieure.fr 



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