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mercredi 6 novembre 2019

Un rapport regrette le très faible nombre de condamnations en Europe pour corruption dans le secteur privé


La corruption est un fléau qui gangrène les démocraties.
Or, si le secteur public est en première ligne, les mondes des affaires, des entreprises et associatif ne sont pas en reste.
L’UE s’est dotée en 2005 d’un texte destiné à renforcer la lutte contre ce phénomène et un rapport, dans sa troisième édition, fait le point sur les toutes dernières évolutions.

Si le bilan est globalement positif, car les États membres ont réhaussé le niveau de lutte en se dotant d’un arsenal juridique efficace, il demeure encore des progrès à faire. En effet, ce texte européen n’est pas totalement transposé.
Surtout le rapport qui fait un bilan d'application pointe le peu de condamnations pour corruption dans le secteur privé au cours de ces dernières années.

De quoi parle-t-on ?

La décision-cadre du Conseil du 22 juillet 2003 vise à mieux lutter contre la corruption dans le secteur privé. Le texte vise à :
  • punir la corruption active et la corruption passive;
  • faire en sorte que ces deux types de corruption constituent une infraction pénale dans tous les États membres;
  • rendre les personnes morales (entités commerciales, les organisations non gouvernementales ou les organismes publics) responsables de ces infractions; 
  • faire en sorte que les sanctions soient efficaces, proportionnées et dissuasives.

La décision-cadre à la corruption se limite aux cas commis par des particuliers du secteur privé.

En vertu du texte, les États membres doivent ériger en infraction pénale deux types de comportements:
  • le fait de promettre, d’offrir ou de donner à une personne active dans le secteur privé un pot-de-vin. Le but est que cette personne accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte en violation de ses obligations;
  • le fait pour une personne, dans l’exercice d’une fonction pour une entité du secteur privé, de solliciter ou de recevoir un pot-de-vin ou d’en accepter la promesse. Le but est aussi qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte en violation de ses obligations.

Et d’où vient-on ?

Les États membres devaient transposer le texte avant le 22 juillet 2005. Bien qu’initialement lié par la décision-cadre, le Royaume-Uni a choisi, le 1er septembre 2014, de ne pas les transposer en droit national.

Depuis les derniers rapports de mise en œuvre de la Commission en 2007 et 2011, plusieurs réformes majeures du droit pénal ont eu lieu dans certains États membres.
En outre, l’incrimination de la corruption active et passive, notamment dans le secteur privé, est obligatoire en vertu de la convention pénale sur la corruption du Conseil de l’Europe et de la convention des Nations unies contre la corruption (CNUCC). Les États membres y sont désormais parties.

Ces évolutions ont incité les États membres à poursuivre l’alignement des mesures nationales d’exécution sur les normes internationales et européennes.

De grandes réformes sont intervenues dans une grande partie d’entre eux depuis 2011.
Par exemple,
  • La Grèce a modifié ses dispositions pénales relatives à la corruption en 2014, et la Bulgarie, l’Allemagne, l’Estonie et l’Espagne ont fait de même en 2015,
  • La Belgique a modifié son code pénal en 2016 et 2018 et l’Italie a fait de même en 2017.
  • La Hongrie a adopté un nouveau code pénal en 2012 et révisé tous les instruments juridiques connexes,
  • La Slovaquie a adopté une loi sur la responsabilité des personnes morales en 2016.

Une transposition presque satisfaisante car encore partielle


Le rapport précise que, dans l’ensemble, le niveau de transposition de la décision-cadre s’est nettement amélioré depuis le rapport de mise en œuvre de 2011.
Le niveau des sanctions prévues dans les codes pénaux nationaux est conforme aux seuils minimaux de la décision-cadre dans tous les États membres.

Pour autant, certaines dispositions de la décision-cadre ont été difficiles à mettre en œuvre dans certains États membres.
Par exemple, de tous les États membres :
  • l’acceptation de la promesse d’un pot-de-vin n’est pas couverte dans la législation nationale,
  • la commission d’une infraction par une personne dans l’exercice d’une fonction de direction ou d’un travail se limite à des postes ou à des pouvoirs spécifiques.

En outre, la notion d'avantage indu offert ou accordé à des tiers :
  • n'est pas entièrement couverte dans quelques États membres
  • est définie de différentes manières, couvrant parfois plus que ce qui est strictement nécessaire, mais omettant des éléments importants dans d'autres cas.

Par ailleurs, certains États membres ont limité le champ de l’infraction liée à la corruption dans le secteur privé, soit :
  • en précisant certaines conditions de commission constitutives de l’infraction,
  • en limitant le champ de l’infraction aux sociétés et autres entités à but lucratif, omettant ainsi les organisations à but non lucratif.

De plus, :
  • dans certains États membres, les dispositions pertinentes du code pénal ne s’étendent pas aux entités à but non lucratif.
  • seuls 13 États membres ont fourni des données relatives à la corruption dans le secteur privé, sur les 22 États membres qui ont fourni des statistiques.



synthèse du texte par Pierre Berthelet alias securiteinterieure.fr 



A lire aussi les rapports présentés concommittament :

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