La Commission européenne a rendu public cet été un rapport de transposition de la décision-cadre de 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée. Aux JO de la lutte contre la criminalité organisée en Europe, pas de médaille d'or pour la France cependant. 
Comparé aux autres Etats membres, elle se trouve en milieu de classement. Par exemple, concernant l’infraction relative à la participation à une organisation criminelle, la durée d’emprisonnement est de 5 ans en France (contre 2 ans pour un Etat membre et entre 8 et 17 ans pour un autre).
Comparé aux autres Etats membres, elle se trouve en milieu de classement. Par exemple, concernant l’infraction relative à la participation à une organisation criminelle, la durée d’emprisonnement est de 5 ans en France (contre 2 ans pour un Etat membre et entre 8 et 17 ans pour un autre).
Cela étant dit, à la lecture du texte, il est difficile de distinguer clairement les lacunes des Etats en matière de transposition. La Commission est vague à ce sujet et elle ne dresse pas véritablement de bilan global. 
Elle reste évasive sur les faiblesses de même que sur la marche à suivre. Elle se contente de déclarer que "concernant l'état de transposition général, de nombreux points pourraient nécessiter des éclaircissements supplémentaires en vue de la bonne mise en œuvre du texte", "la Commission offrira son soutien aux États membres pour atteindre un niveau satisfaisant de mise en œuvre du texte. Elle engagera des dialogues bilatéraux avec les États membres" ou encore que "le présent rapport contribuera également à l’évaluation de la nécessité et de l’opportunité d’un réexamen de la décision-cadre".
Elle reste évasive sur les faiblesses de même que sur la marche à suivre. Elle se contente de déclarer que "concernant l'état de transposition général, de nombreux points pourraient nécessiter des éclaircissements supplémentaires en vue de la bonne mise en œuvre du texte", "la Commission offrira son soutien aux États membres pour atteindre un niveau satisfaisant de mise en œuvre du texte. Elle engagera des dialogues bilatéraux avec les États membres" ou encore que "le présent rapport contribuera également à l’évaluation de la nécessité et de l’opportunité d’un réexamen de la décision-cadre".
D'où vient-on ?
               Les premières mesures prises par l’Union européenne
 en vue de l’incrimination des infractions liées à une organisation 
criminelle remontent à 1988, avec l’adoption de l’action commune 98/733/JAI relative à l’incrimination de la participation à une 
organisation criminelle dans les États membres de l’Union européenne
               . 
Cet instrument, adopté par le Conseil l’Union européenne, a introduit 
une définition de la criminalité organisée dans le droit international. Cette action commune a été suivie par la convention
 des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée 
le 15 novembre 2000. Cette convention est 
devenue le principal instrument international de lutte contre la 
criminalité transnationale organisée. 
Le 19 janvier 2005, la Commission a présenté une 
proposition de décision-cadre relative à la lutte contre la criminalité 
organisée. Celle-ci visait à amplifier les résultats 
de l’action commune 98/733/JAI et de la convention de l'ONU, par une 
cohérence accrue dans le rapprochement des législations, afin de lutter 
plus efficacement contre la criminalité organisée à l’échelle de l’Union
 européenne.
            
               L’issue des négociations s’est avérée moins 
ambitieuse que la proposition initiale. La Commission, soutenue par la 
France et l’Italie, a décidé de publier une déclaration
                remettant en question la valeur ajoutée de l’instrument du point de vue de la réalisation du rapprochement minimal nécessaire.
Et dans le détail ?
Plusieurs divergences concernant la transposition de la décision-cadre
 dans les États membres   peuvent être 
imputées, dans une large mesure, aux différences de traditions juridiques. La Commission estime que la décision-cadre ne réalise
 pas le rapprochement minimal requis en ce qui concerne la direction 
d'une organisation criminelle et la participation à celle-ci, basé sur 
un concept unique d’une telle organisation. 
Ainsi, la Commission 
considère que la décision-cadre permet aux États membres de ne pas 
introduire le concept d’organisation criminelle, mais de continuer à 
appliquer le droit pénal national existant, en recourant aux règles 
générales relatives à la participation à des infractions spécifiques et à
 la préparation de ces dernières. Cela risque de créer d’autres 
divergences dans la mise en œuvre concrète de la décision-cadre.
               Si la plupart des États membres ont défini des 
infractions autonomes relatives à la participation à une organisation 
criminelle, 2 d'entre eux ne l'ont pas 
fait. Tous les États membres qui prévoient une infraction 
autonome couvrent la participation à une organisation criminelle, tandis que certains d’entre eux couvrent 
également l’association de malfaiteurs dans le cadre de la criminalité 
organisée. Aucun État membre n’a choisi 
d’incriminer de façon distincte une telle association.
               De nombreux États membres vont au-delà des exigences minimales.
 Certains d’entre eux ont élargi leurs dispositions nationales en ne 
mentionnant pas tous les éléments de la définition de la criminalité 
organisée, comme le critère de la recherche d’un avantage ou la portée 
des infractions principales, par exemple. 
En conséquence, la 
réglementation nationale s’applique à un plus grand nombre 
d’infractions, par exemple à celles qui n’ont pas nécessairement été 
commises pour obtenir un avantage (ou du moins lorsque cet avantage ne 
doit pas être démontré) ou à celles dont le champ d’application va 
au-delà de celui d’une infraction grave. 
En outre, de nombreux États membres prévoient des mesures dont la 
décision-cadre ne fait aucune mention, comme des infractions parallèles 
concernant certains types de groupes organisés qui se définissent par 
leur objectif ou leur mode opératoire. 
Un autre exemple de réglementation nationale dépassant le champ d’application de la décision-cadre réside dans les niveaux des sanctions de base, qui sont plus élevés que ceux prévus par la décision-cadre et qui, dans certains cas, sont encore accrus en raison, par exemple, d’un comportement ou d’un rôle particuliers au sein de l’organisation. Il convient également de noter que les dispositions de nature facultative, comme les circonstances atténuantes ou les sanctions à l’encontre des personnes morales, ont été largement transposées.
Un autre exemple de réglementation nationale dépassant le champ d’application de la décision-cadre réside dans les niveaux des sanctions de base, qui sont plus élevés que ceux prévus par la décision-cadre et qui, dans certains cas, sont encore accrus en raison, par exemple, d’un comportement ou d’un rôle particuliers au sein de l’organisation. Il convient également de noter que les dispositions de nature facultative, comme les circonstances atténuantes ou les sanctions à l’encontre des personnes morales, ont été largement transposées.
De nombreux points pourraient nécessiter des 
éclaircissements supplémentaires en vue de la bonne mise en œuvre de la 
décision-cadre. Il s'agit principalement du champ 
d’application potentiellement limité de la définition d’une organisation
 criminelle, ainsi que de la transposition correcte de l’article 5 
relatif à la responsabilité des personnes morales.
            
               Conformément au programme européen en matière de 
sécurité, qui appelle une meilleure utilisation et mise en œuvre des 
instruments juridiques en vigueur de l’Union, la Commission offrira son 
soutien aux États membres pour atteindre un niveau satisfaisant de mise 
en œuvre de la décision-cadre. Elle continuera également à contrôler la 
conformité des mesures nationales avec les instruments de l’Union.
               Et la France ?
               L’article 1er de la décision-cadre énonce deux
 définitions utiles pour délimiter le champ d’application de la 
décision-cadre, à savoir les définitions d’«organisation criminelle» et 
d’«association structurée».
               En ce qui concerne la définition d’«association structurée» («une
 association qui ne s’est pas constituée au hasard pour commettre 
immédiatement une infraction et qui n’a pas nécessairement de rôles 
formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition
 ou de structure élaborée»), la France, comme 11 Etats membres, ne font 
aucune référence à cette définition d’«association structurée».
            
               11 États membres mentionnent le critère de la continuité («établie dans le temps»). Le France ne fait  aucune mention de cet élément dans leur législation interne.
            
               En ce qui concerne les membres («plus de deux personnes agissant de façon concertée»),
 la majorité des États membres mentionnent directement la participation 
d’au moins trois personnes. 6 États membres dont la France ne mentionnent pas ce critère dans leur législation 
nationale.
            
               En ce qui concerne les infractions principales («infractions
 punissables d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté 
privative de liberté d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine 
plus grave»), les seuils maximaux les plus bas du nombre 
d’années d’emprisonnement prévus dans les législations nationales sont 
les suivants:
            
- au moins trois ans dans 3États membres
- plus de trois ans dans 5 États membres
- au moins quatre ans dans 4 États membres
- au moins 5 ans dans deux États membres dont la France;
- plus de cinq ans dans un État membre.
La décision-cadre concerne principalement 
l’incrimination de comportements liés à la participation à une 
organisation criminelle. Un article contraint les États membres à 
ériger en infraction dans la législation nationale au moins l’un des 
types de comportements suivants:
            
- a) le fait pour toute personne de participer activement, d’une manière intentionnelle et en ayant connaissance soit du but et de l’activité générale de l’organisation criminelle;
- b) le fait pour toute personne de conclure avec une ou plusieurs personnes un accord visant à exercer une activité qui, si elle aboutit, reviendrait à commettre les infractions visées dans la décision-cadre, même lorsque cette personne ne participe pas à l’exécution proprement dite de l’activité.
               Concernant l’état d’avancement de la transposition 21 États membres dont la France ne couvrent que le point a.
            
            
               En ce qui concerne la transposition de point a:
            
- 6 États membres dont la France mentionnent généralement la participation à une organisation criminelle, sans préciser le type d’activités considéré (commission d’infractions pénales ou autres activités qui ne sont pas nécessairement de nature criminelle);
- tous les États membres, excepté quatre dont la France incriminent certaines des formes les plus graves de la participation à une organisation criminelle, comme l’établissement, la direction, l’organisation, la promotion, etc.
               En ce qui concerne l’infraction relative à la participation à une organisation criminelle (toujours au, point a), les durées d’emprisonnement pour l'infraction de base, prévues par la législation nationale, sont les suivantes:
            
- jusqu’à deux ans en Finlande (qui est en bas de tableau);
- jusqu’à 5 ans en France;
- entre 8 et 17 ans en Lettonie (qui est en haut de classement).
La majorité des États membres vont au-delà de leur obligation de base
 et prévoient des sanctions plus sévères pour des comportements aggravés
 qui ne sont pas régis par la décision-cadre et sont liés à l’infraction
 principale :
            
- en fonction du rôle de la personne au sein du groupe criminel organisé, par exemple les fondateurs, les décideurs ou les dirigeants de l’organisation criminelle (par exemple l'Italie);
- en raison de la gravité de l’infraction principale (dont la France);
- en raison de caractéristiques spécifiques, telles que le recours à des outils particuliers ou à des matières dangereuses (par exemple l'Italie ou la Pologne);
- en raison du nombre élevé de participants à l’organisation criminelle (par exemple l'Italie).
               Conformément à l’article 3, les États
 membres veillent à ce qu’une infraction principale commise dans le 
cadre de la criminalité organisée puisse être considérée comme une 
circonstance aggravante dans leur système national.
            
Or la législation nationale 
de 6 États membres dont la France ne mentionne pas 
expressément que la commission d’une infraction dans le cadre d’une 
organisation criminelle constitue une circonstance aggravante. 
               Conformément à l’article 6, le 
comportement d’une personne morale doit donner lieu à des amendes pénales ou non pénales et 
peut être passible d’autres sanctions.
            
               Tous les États membres 
prévoient des amendes. En ce qui concerne les «autres sanctions» facultatives:
            
- les mesures d’exclusion du bénéfice d’un avantage public ou d’une aide publique ont été transposées par 14 États membres dont la France;
- le placement sous contrôle judiciaire a été transposé par 6 États membres dont la France;
- la mesure judiciaire de dissolution a été transposée par 13 États membres dont la France;
- la fermeture temporaire ou définitive d’établissements ayant servi à commettre l’infraction a été transposée par 7 États membres dont la France;
- 16 États membres dont la France prévoient des mesures ne figurant pas dans la liste, notamment la confiscation et à la publication du jugement.
synthèse du texte ci-dessous par Pierre Berthelet alias securiteinterieure.fr
A lire sur securiteinterieure.fr :
A lire également sur securiteinterieure.fr le Dossier spécial terrorisme
 

 
  
 
 
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